Le blog
Publication Audrey Chemouli · Lexbase 28 mars 2019

Les avocats peuvent-ils exercer en EURL ?

L’arrêt commenté permet de revenir sur le régime applicable aux sociétés de droit commun instituées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Les faits : un avocat constitue une EURL d’avocat et sollicite son inscription au barreau de Limoges. Sa demande est rejetée par le conseil de l’Ordre au motif que les statuts ne seraient pas conformes à l’article 8 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que toute société doit comprendre parmi ses associés au moins un avocat remplissant les conditions requises. Étaient en cause les statuts prévoyant, en cas de décès de l’associé unique, une poursuite de plein droit de la société entre ses héritiers ou son conjoint survivant, alors que ceux-ci n’exercent pas la profession. La société interjette appel.

La décision intervient dans un contexte politique particulier (inscription d’une société du réseau « AGN », avec lequel le barreau était en conflit). La cour d’appel prend le parti de clarifier plusieurs règles applicables aux sociétés de droit commun d’avocats.

Le respect du contradictoire

La cour rappelle que l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’applique lorsqu’une réglementation subordonne l’exercice d’une profession à certaines conditions et que la régularité de la procédure se prête à un recours judiciaire. Cette exigence s’applique aux décisions du conseil de l’Ordre, et l’article 103 du décret du 27 novembre 1991 prévoit qu’aucun refus d’inscription ne peut être prononcé tant que l’avocat n’a pas été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours.

L’inscription d’une société sans avocat personnellement inscrit

Le décret relatif aux sociétés de droit commun (n°2016-882 du 29 juin 2016) renvoie une partie de leur régime à celui des SEL, mais ne reprend pas l’obligation d’inscription d’au moins un associé. Cette absence de transposition implique qu’une société pourrait être inscrite au tableau d’un barreau sans qu’aucun avocat n’y soit personnellement inscrit, conséquence de la fin de l’exclusivité d’exercice. Cela soulève des questions pratiques non réglées : assurance responsabilité civile professionnelle appelée via les cotisations personnelles, comptes CARPA ouverts au nom de chaque associé. Il appartient aux avocats de s’en saisir et d’adapter les pratiques.

L’interprétation de la cour

La cour retient que la survenance du décès de l’associé exerçant ou de la dissolution de la communauté entre époux n’entraînerait pas ipso facto la disparition de la société : les dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 (délai de régularisation d’un an) trouveraient alors à s’appliquer, sans qu’il soit besoin de les rappeler dans les statuts. La cour fait ainsi une interprétation libérale des dispositions relatives aux sociétés de droit commun, alors même que le décret de 2016 ne renvoie pas expressément à cet article 5. La question de la réglementation de la détention capitalistique de ces sociétés reste en suspens.

Tous les articles
À lire aussi
Le guide pratique sur l’ordonnance du 8 février 2023 pour les professions juridiques et judiciaires Le guide pratique sur l’ordonnance du 8 février 2023 pour les professions de santé Les nouvelles sociétés de professions juridiques et judiciaires vont-elles pouvoir être dirigées par n’importe qui ? La rémunération technique de certains libéraux remise en cause.
Réserver mon appel de 15 min