L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018 permet de revenir sur les règles applicables en matière de retrait d’associés, source de conflits importants qui ont fait évoluer la pratique, finalement consacrée par le législateur.
Les faits : une avocate associée d’un cabinet constitué en SELARL et d’une SPFPL (également en SELARL) annonce son souhait de se retirer. Le délégué du Bâtonnier autorise le retrait et désigne un expert afin de déterminer la valeur de sa participation au capital des deux sociétés. La cour d’appel confirme, au motif que le retrait était nécessaire pour lui permettre d’exercer son activité dans une autre structure, en vertu de la liberté d’établissement.
L’arrêt commenté rappelle opportunément que le contrat de société tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise : à défaut de dispositions spéciales ou de stipulations statutaires le prévoyant, un associé ne peut décider unilatéralement de se retirer, ni obtenir qu’une décision de justice l’y autorise.
I. Le droit de retrait tel qu’envisagé dans la société civile professionnelle
Le droit de retrait applicable en matière de SCP trouvait son fondement dans l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 : un associé peut se retirer soit en cédant ses parts, soit en obtenant leur remboursement. D’ordre public, ce droit a nourri nombre de conflits, notamment lorsque des associés partaient en emportant leur clientèle tout en réclamant une valorisation de celle-ci. La loi du 28 mars 2011 a modifié l’article 10 de la loi de 1966 pour permettre aux associés, à l’unanimité, de fixer les modalités de détermination de la valeur des parts et d’exclure la valeur représentative de la clientèle civile. Les praticiens ont dès lors rédigé des clauses de « good » et « bad leaver » calquées sur la pratique des sociétés commerciales.
II. Le retrait dans les sociétés commerciales et les sociétés d’exercice libéral
Le départ volontaire d’un associé n’y est pas prévu et aucun droit au retrait n’est consacré : les associés doivent s’entendre sur les conditions de départ. La pratique a donc conduit à anticiper les conflits via des pactes d’associés de plus en plus sophistiqués. La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de dispositions statutaires ou extrastatutaires prévoyant le retrait, le juge ne peut se substituer aux parties. Avec la fin de l’unicité d’exercice, les arguments tirés de la liberté d’installation et d’exercice ne pourraient probablement plus prospérer sous cette forme. D’où l’importance de prévoir des clauses envisageant la valorisation des titres de l’associé retrayant, tenant compte des conditions de sortie et des situations particulières de chaque structure.